Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
5. En outre de tout autre élément que peut exiger la directive du ministre, une étude d’impact sur l’environnement doit minimalement contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
2°  une description du projet et de sa localisation comprenant notamment:
a)  les objectifs poursuivis par le projet et sa justification;
b)  son emplacement, incluant un plan de localisation;
c)  les variantes de réalisation du projet, entre autres, quant à son emplacement, aux procédés et aux méthodes de réalisation et d’exploitation;
d)  une description détaillée de la variante retenue ainsi que les raisons justifiant le choix de cette variante;
e)  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
f)  les activités connexes projetées, le cas échéant;
g)  les solutions de rechange au projet;
h)  les sources d’énergie envisagées;
i)  les affectations du territoire prévues par tout plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement et plan d’urbanisme applicable sur le territoire visé par le projet, de même qu’une description des usages permis selon la réglementation d’urbanisme applicable;
j)  le cas échéant, l’identification des aires retenues aux fins de contrôle et les zones agricoles établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) comprises dans le territoire visé par le projet;
3°  une identification des principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques que soulève le projet, notamment ceux soulevés par le public et les communautés autochtones concernées, le cas échéant, et transmis à l’initiateur du projet conformément à l’article 8, de même qu’une description de la manière dont ceux-ci ont été considérés dans la conception du projet;
4°  une description du milieu récepteur et des impacts appréhendés du projet sur ce dernier incluant, lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, les renseignements et les documents prévus à l’article 46.0.3 de cette loi;
5°  une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient attribuables au projet, pour chacune de ses phases de réalisation;
6°  une analyse des impacts et des risques anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
7°  une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur le milieu récepteur;
8°  le cas échéant, une description des travaux requis pour la réfection ou la réparation d’un établissement, d’une construction, d’un équipement ou d’un ouvrage existant ainsi que pour le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à l’un de ceux-ci;
9°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public tenues par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de son étude d’impact de même que celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées par le projet, ainsi que la manière dont les résultats de ces consultations ont été considérés dans la conception du projet;
10°  un plan préliminaire de mesures d’urgence;
11°  un programme préliminaire de surveillance environnementale et de suivi des impacts anticipés du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement doit également contenir une description des activités d’exploitation et d’entretien de tout établissement, construction, ouvrage, installation ou équipement projeté incluant, le cas échéant, une description et une évaluation des impacts anticipés par leur exploitation et les mesures de remise en état et de gestion postfermeture envisagées. De plus, une étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un sommaire des principales mesures que l’initiateur du projet propose de mettre en oeuvre pour atténuer les impacts de son projet sur l’environnement.
D. 287-2018, a. 5.
En vig.: 2018-03-23
5. En outre de tout autre élément que peut exiger la directive du ministre, une étude d’impact sur l’environnement doit minimalement contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
2°  une description du projet et de sa localisation comprenant notamment:
a)  les objectifs poursuivis par le projet et sa justification;
b)  son emplacement, incluant un plan de localisation;
c)  les variantes de réalisation du projet, entre autres, quant à son emplacement, aux procédés et aux méthodes de réalisation et d’exploitation;
d)  une description détaillée de la variante retenue ainsi que les raisons justifiant le choix de cette variante;
e)  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
f)  les activités connexes projetées, le cas échéant;
g)  les solutions de rechange au projet;
h)  les sources d’énergie envisagées;
i)  les affectations du territoire prévues par tout plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement et plan d’urbanisme applicable sur le territoire visé par le projet, de même qu’une description des usages permis selon la réglementation d’urbanisme applicable;
j)  le cas échéant, l’identification des aires retenues aux fins de contrôle et les zones agricoles établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) comprises dans le territoire visé par le projet;
3°  une identification des principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques que soulève le projet, notamment ceux soulevés par le public et les communautés autochtones concernées, le cas échéant, et transmis à l’initiateur du projet conformément à l’article 8, de même qu’une description de la manière dont ceux-ci ont été considérés dans la conception du projet;
4°  une description du milieu récepteur et des impacts appréhendés du projet sur ce dernier incluant, lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, les renseignements et les documents prévus à l’article 46.0.3 de cette loi;
5°  une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient attribuables au projet, pour chacune de ses phases de réalisation;
6°  une analyse des impacts et des risques anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
7°  une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur le milieu récepteur;
8°  le cas échéant, une description des travaux requis pour la réfection ou la réparation d’un établissement, d’une construction, d’un équipement ou d’un ouvrage existant ainsi que pour le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à l’un de ceux-ci;
9°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public tenues par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de son étude d’impact de même que celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées par le projet, ainsi que la manière dont les résultats de ces consultations ont été considérés dans la conception du projet;
10°  un plan préliminaire de mesures d’urgence;
11°  un programme préliminaire de surveillance environnementale et de suivi des impacts anticipés du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement doit également contenir une description des activités d’exploitation et d’entretien de tout établissement, construction, ouvrage, installation ou équipement projeté incluant, le cas échéant, une description et une évaluation des impacts anticipés par leur exploitation et les mesures de remise en état et de gestion postfermeture envisagées. De plus, une étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un sommaire des principales mesures que l’initiateur du projet propose de mettre en oeuvre pour atténuer les impacts de son projet sur l’environnement.
D. 287-2018, a. 5.